485.31. Lorsque la contrepartie qu’une société donne à une autre personne pour le règlement, à un moment quelconque, d’une action privilégiée de renflouement que la société avait émise et qui appartenait à l’autre personne immédiatement avant ce moment, comprend une dette obligataire commerciale que la société contracte envers l’autre personne, les articles 485 à 485.18 s’appliquent en tenant compte des règles suivantes:a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de l’action, par suite de la conclusion du contrat, est réputé égal au principal de la dette;
b) le montant pour lequel la dette a été contractée est réputé égal à son principal.